Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs.
Le décret n°2010-455 du 4 mai 2010 est relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs.
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Le décret s'applique, aux produits explosifs destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques :
- « artifice de divertissement » : article pyrotechnique destiné au divertissement ;
- « article pyrotechnique destiné au théâtre » : article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;
- « article pyrotechnique destiné aux véhicules » : composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.
Ces produits ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou gracieux, stockés en vue de leur mise sur le marché, utilisés, importés ou transférés que s'ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité
Le décret indique les conditions dans laquelle cette conformité est évaluée. Elle est attestée par un marquage de conformité, visible et indélébile.
Les produits doivent être accompagnés d'une notice d'emploi rédigée en français comportant les informations relatives à leur destination, à leur fonctionnement et les recommandations liées à leur mise en œuvre. Cette notice peut constituer une partie des fiches de données de sécurité diffusées avec les produits en application de la réglementation en vigueur.
Les fabricants, importateurs et distributeurs ne peuvent vendre ou céder de toute autre manière les artifices de divertissement de la catégorie 4, les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et les articles pyrotechniques de la catégorie P2 à une personne ne pouvant justifier que seules des personnes possédant les connaissances particulières en assureront la manipulation ou l'utilisation.
Le décret précise les sanctions. Il précise les dispositions transitoires durant le passage de l’agrément national à la certification européenne